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Discours/Cérémonie
Lettre de commission ou assimilée - R16900904(7)
Nature |
Lettre de commission ou assimilée |
Code du discours/geste |
R16900904(7) |
CODE de la session |
16901025 |
Date |
04/09/1690 |
Cote de la source |
C 7257 |
Folio |
36r-38v |
Espace occupé |
3,15 page. |
Locuteur
Titre |
np |
Nom |
np |
Prénom |
np |
Fonction |
np |
Texte :
Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre a nostre cher et bien amé cousin le Duc de Noailles, pair de France, chevalier de nos ordres, capitaine de la premiere compagnie des gardes de nostre corps sous le titre des Escossois, gouverneur et nôtre lieutenant general ez comtés et vigueries de Roussillon, Conflans et Sardaigne et commandant en chef pour nostre service en nostre province de Languedoc, comme aussy a nos amez et feaux les presidents et thresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis a Toulouse et Montpellier, commissaires par nous deputez en l'assemblée des trois estats dud. pays que nous avons mandé et ordonné estre faite pour l'année presente 1690 en nostre ville de Montpellier, salut. Estant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé necessaire d'entretenir en nostred. province et des mortes payes qui sont dans les places frontieres pour la seureté et conservation d'icelles, montant suivant l'estat que nous avons fait expedier a la somme de
a laquelle ne pouvant fournir de nos deniers ordinaires pour les grandes despenses que nous avons a supporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever entierement ladite somme sur nos sujets dud. pays, a ces causes nous vous mandons et commettons par ces presentes signées de nostre main que vous estant en lad. assemblée des gens des trois estats de nostre païs de Languedoc vous ayez a requerir et demander a ceux desd. Estats outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires de nous accorder ladite somme de
pour icelle employer au payement desd. garnisons et mortepayes, laquelle estant accordée vous ferés asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en lad. province sur tous et chacun les habitants et contribuables d'icelle, exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés, en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le faible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucuns non valeurs, pour estre les deniers mis scavoir la somme de
es mains de nostre amé et feal conseiller et thresorier general de l'extraordinaire de nos guerres M[r]
sur ses simples quittances ainsy qu'il est accoutumé et employée a ce a quoy elle est destinée, et la somme de
es mains du thresorier desd. mortepayes pour icelle de livrer suivant l'estat de distribution qui en a esté fait, voulant que les cottisés y soient constraints par toutes voyes et manieres deües et raisonnables comme pour nos deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre diferé. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos officiers, justiciers et sujets qu'a vous en ce faisant soit obei, car tel est nostre plaisir. Donné a Versailles le quatrieme septembre l'an de grace mil six cent quatre vingt dix, et de nostre regne le quarante huitieme, signé Louis, et plus bas, par le Roy, Phelypeaux.